Le texte dit

« L’activité de location de chambres d’hôtes mentionnée à l’article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. L’accueil est assuré par l’habitant. « 

Les quinze personnes concernent la capacité d’accueil pour les 5 chambres – Cela concerne les personnes accueillies.

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